Saint-Pierre-et-Miquelon est d'abord une base de pêcheurs normands, bretons et basques avant que des installations définitives aient lieu. L'archipel est cédé au Royaume-Uni à trois reprises et est récupéré par la France en 1816.
Saint-Barthélemy est occupé par des Français, puis par des chevaliers de Malte et la Suède avant d'être récupéré par la France en 1878.
Saint-Martin fait l'objet de disputes au XVIIe et XVIIIe siècles entre la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas jusqu'en 1839 où l'île est aujourd'hui divisée entre une partie française et une autre néerlandaise.
Saint-Barthélemy et Saint-Martin forment, lorsqu'elles sont récupérées par la France, des communes rattachées à la Guadeloupe.
Wallis et Futuna demandent à être placées sous protectorat français sous le règne de la reine Amélia Togakahau en 1887[2]. À la suite d'un référendum en 1959, les deux îles deviennent un territoire d'outre-mer en 1961[3].
À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, alors que le statut de l'empire colonial français évolue, les Établissements d'Océanie et Saint-Pierre-et-Miquelon deviennent en 1946 des territoires d'outre-mer dans le cadre de l'Union française[4] alors que Saint-Barthélemy et Saint-Martin font partie du nouveau département de Guadeloupe. Wallis-et-Futuna reste en dehors de cette évolution statutaire en raison de sa spécificité coutumière[5].
En 1957, à l'occasion de l'application de la loi-cadre Defferre, les Établissements d'Océanie prennent le nom de Polynésie française et sont dotés d'institutions locales élues. Wallis-et-Futuna devient un territoire d'outre-mer en 1961[6].
La Constitution de la Cinquième République adoptée en 1958 prévoit, dans son article 74 que « Les territoires d'Outre-Mer de la République ont une organisation particulière […] définie et modifiée par la loi après consultation de l’assemblée territoriale intéressée. »
À partir des années 1980, plusieurs lois dotent la Polynésie française de plus en plus d'autonomie : elle devient « un territoire d'outre-mer doté de l'autonomie interne » en 1984 et reçoit de nouvelles compétences en 1996 et 2004, année où elle obtient l’appellation de « pays d'outre-mer » qui est sans aucune valeur juridique et est purement nominale. Cette dernière loi organique lui permet d'adopter des lois du pays à valeur réglementaire[10].
En 2001, Mayotte devient « collectivité départementale »[11].
En 2003, une révision de l'article 74 de la Constitution substitue à territoire d'outre-mer la notion de collectivité d'outre-mer (COM). La nouvelle rédaction prévoit que le statut de chacune des collectivités d'outre-mer est « défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante » de la collectivité. En vertu de cet article, les lois et règlements applicables dans les collectivités d'outre-mer sont définis par la loi organique et elles peuvent recevoir toutes les compétences jusque-là exercées par l'État en dehors de « la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral ».
En 2007, après référendum, les communes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin quittent le département de Guadeloupe pour former chacune une nouvelle collectivité d'outre-mer.
Les collectivités d'outre-mer sont régies par l'article 74 de la Constitution qui prévoit que la mesure dans laquelle s'appliquent les lois et règlements (régime de la spécificité législative), les compétences et les institutions des COM sont définies par la loi organique.
Ainsi, chaque collectivité d'outre-mer dispose d'une organisation et d'un statut particuliers.
Institutions
Pour chaque collectivité d'outre-mer, la loi organique précise l'organisation de ses institutions dont la composition de l'assemblée délibérante et son mode de scrutin et la manière dont est désignée l'exécutif de la collectivité :
Application des lois et règlements et compétences des collectivités
L'article 74 de la Constitution dispose que, pour chaque collectivité d'outre-mer, une loi organique prévoit « les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ». Il s'agit du régime de la spécificité législative selon lequel les lois et règlements en vigueur en métropole ne sont applicables dans une collectivité d'outre-mer que sur mention expresse[22].
Le Conseil constitutionnel a estimé que les « lois de souveraineté » sont applicables de plein droit dans les COM, même sans mention expresse. Il s'agit principalement des lois constitutionnelles, des lois organiques et des textes relatifs aux grandes juridictions, à la nationalité ou au statut des fonctionnaires et militaires[22].
Les compétences de chacune des COM sont fixées par leur statut spécifique[22]. Ainsi :
La Polynésie française dispose de la plus grande autonomie : toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées à l'État par la loi organique de 2004 ou aux communes lui reviennent[23].
Wallis-et-Futuna dispose d'un large champ de compétences, dont une partie relève directement des royaumes coutumiers ; l'État reste compétent en matière de défense, respect des lois, Trésor public et douane, contrôle administratif et financier, santé et enseignement (sauf l'enseignement primaire, concédé à l'Église catholique)[24],[25].
Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les compétences habituellement dévolues aux départements et aux régions avec quelques exceptions (collèges et lycées, lutte contre les maladies vectorielles, routes nationales, police de la circulation, bibliothèques, service d'incendies et secours) ; elle exerce à la place de l'État l'immatriculation des navires de commerce[27].
Union européenne
Du point de vue de l'Union européenne (UE), les collectivités d'outre-mer ont des statuts différenciés.
Ainsi, Saint-Martin est une région ultrapériphérique (RUP). Ce statut, prévu par l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en fait une partie intégrante du territoire de l'Union européenne dans lequel le droit communautaire s'applique comme dans les autres régions de l'UE mais rend possible des « mesures spécifiques » portant « notamment sur les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, les conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d'État, et les conditions d'accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de l'Union »[28],[29]. Saint-Martin, en tant que RUP, peut bénéficier du Fonds européen de développement économique et régional, et du Fonds social européen avec des taux plus élevés qu'en métropole[28].
Saint-Barthélemy était également une région ultrapériphérique mais est devenu un pays et territoire d'outre-mer (PTOM) le . Les trois autres COM ainsi que la Nouvelle-Calédonie sont également des PTOM : ils ne font pas partie de l'Union européenne mais bénéficient d'un « régime d'association »[28]. Le droit communautaire ne leur est pas applicable mais ils sont éligibles au Fonds européen de développement[28].
↑Marc Soulé, « Les bouleversements de la société coutumière lors de la présence américaine à Wallis (1942 - 1946) », dans Sylvette Boubin-Boyer (dir.), Révoltes, conflits et Guerres mondiales en Nouvelle-Calédonie et dans sa région, L'Harmattan, (ISBN9782296051225)
↑Jean-Claude Roux, Espaces coloniaux et société polynésienne de Wallis-Futuna (Pacifique central) (Thèse de doctorat ès Lettres), Paris, Université de Paris I : Panthéon-Sorbonne, , 1019 p. (lire en ligne), p. 202.
↑Les outre-mer n'observent pas l'heure d'été à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon. Leur décalage horaire avec la France métropolitaine n'est donc pas constant toute l'année.