« Le pôle d’équilibre territorial et rural est un établissement public constitué par accord entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au sein d’un périmètre d’un seul tenant et sans enclave. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d’un pôle d’équilibre territorial et rural.
La création du pôle d’équilibre territorial et rural est décidée par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle est approuvée par arrêté du représentant de l’État dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège. »
Le pôle d’équilibre territorial et rural étant juridiquement assimilé à un syndicat mixte fermé[8], il dispose d’un conseil syndical.
La composition des sièges du conseil syndical prend en compte le poids démographique de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Toutefois, aucun ne peut admettre un nombre de représentants supérieur à la moitié des sièges du conseil (deuxième alinéa de l’article L. 5741-1)[6].
Conférence des maires
En outre, le pôle d’équilibre territorial et rural dispose d’une « conférence des maires », composée des maires des communes membres des EPCI à fiscalité propre adhérents, réunie au moins annuellement, et chargée de la rédaction du projet de territoire (troisième alinéa de l’article L. 5741-1)[6].
Conseil de développement territorial
Enfin, un troisième organe est créé dans le cadre de la loi MAPTAM, le « conseil de développement territorial ». Rassemblant « les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du pôle d’équilibre territorial et rural », il est chargé d’effectuer un rapport annuel d’activité, mais, son rôle est strictement consultatif (quatrième alinéa de l’article L. 5741-1)[6].
Projet de territoire
Élaboration
Dans l’année suivant la création du pôle d’équilibre territorial et rural, un projet de territoire doit être formulé ; des conseillers départementaux et régionaux peuvent y être associés. Également, dans l’année suivant le renouvellement des conseils communautaires des EPCI à fiscalité propre, le projet est révisé (premier alinéa de l’article L. 5741-2)[9].
Définitions et champs d’action
« Le projet de territoire définit les conditions du développement économique, écologique, culturel et social dans le périmètre du pôle d’équilibre territorial et rural. »
— Premier alinéa de l’article L. 5741-2 du Code général des collectivités territoriales[9].
Conduites dans le cadre des pôles ou dans celles des EPCI à fiscalité propre, les politiques du projet de territoire agissent dans les domaines du développement économique, de l’aménagement du territoire et dans la transition écologique[9].
Compatibilité
En outre, le projet de territoire doit être compatible avec les statuts et chartes d’autres périmètres de syndicats mixtes : ceux des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et ceux des parcs naturels régionaux. Dans le dernier cas, une convention doit être conclue entre le pôle et le syndicat mixte du parc[9].
Avis et approbation
Une fois formulé, le projet est « soumis pour avis » aux deux organes du PETR, à savoir la conférence des maires et le conseil de développement territorial. Il est par la suite soumis à l’approbation des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, et des conseillers départementaux et régionaux qui y ont été associés[9].
Le rapport annuel est l’outil permettant aux EPCI à fiscalité propre et aux organes du PETR de suivre la bonne évolution du projet[9].
Mise en œuvre
Pour la mise en œuvre du projet, une « convention territoriale » est signée entre les différentes parties du projet (le pôle, les EPCI à fiscalité propre du périmètre et les élus départementaux et régionaux). Celle-ci consiste, dans un espace territorial et temporel défini, à déterminer les missions déléguées au PETR (deuxième alinéa de l’article L. 5741-2)[9].
Autres dispositions
Intégration
Aussi, des dispositions de la loi MAPTAM ouvrent la possibilité aux EPCI à fiscalité propre de « se doter de services unifiés », alors que le rapport annuel doit comporter un volet sur l’intégration (troisième alinéa de l’article L. 5741-2)[9].
De même, le conseil syndical du PETR peut soumettre une proposition de fusion aux EPCI à fiscalité propre du périmètre du pôle (article L. 5741-5)[10].
Schéma de cohérence territoriale
Au niveau des schémas de cohérence territoriale (SCOT), le PETR peut être investi par les EPCI à fiscalité propre de cette mission s’il correspond au périmètre d’un SCOT, ou bien, il peut en assurer la coordination si plusieurs SCOT recouvrent son territoire (premier alinéa de l’article L. 5741-3)[11].
Contractualisation
Avec les instances départementales et régionales, le PETR peut nouer des contrats dans « des politiques de développement, d’aménagement et de solidarité entre les territoires » (deuxième alinéa de l’article L. 5741-3)[11].
Éligibilité des syndicats mixtes
Un PETR peut être constitué à partir d’un syndicat mixte regroupant exclusivement des EPCI à fiscalité propre. Pour ce faire, une proposition du comité syndical doit être soumise aux organes délibérants EPCI à fiscalité propre et du conseil syndical. Ceux-ci doivent se prononcer dans un délai de 3 mois. À défaut, « leur décision est réputée favorable » (article L. 5741-4)[12].