Panneau d'interdiction de faire un demi-tour en France

Interdiction de faire demi-tour
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Codification B2c
Catégorie Signalisation de prescription
Signification Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu’à la prochaine intersection incluse.
Apparu en 1967
Modèle en vigueur 1977

Le panneau de signalisation routière français circulaire à fond blanc, bordé d’une couronne rouge, barré d’une diagonale rouge orientée vers la gauche et portant en son centre un pictogramme noir représentant une flèche courbe signale à l’usager une interdiction de faire demi-tour jusqu'à la prochaine intersection incluse. Il est codé B2c. Il indique que l’usager de la route ne peut faire demi-tour sur la route suivie jusqu’à la prochaine intersection.

Histoire

Le panneau d'interdiction de faire un demi-tour apparaît en France en 1967[1],[2]. La couronne rouge ceinture alors le panneau.

En 1977, la couronne rouge est bordée d'un listel blanc.

Usage

Caractéristiques

Il existe cinq gammes de dimensions de panneaux de prescription[3].

Implantation

Les panneaux B2c se placent avant l'endroit où s'applique la prescription qu'ils indiquent à une distance appropriée, compte tenu de la disposition des lieux[4].

Distance latérale

Implantation d'un panneau de prescription sur accotement en rase campagne.

Sauf contrainte de site, la distance entre l'aplomb de l'extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et la rive voisine de cette extrémité ne doit pas être inférieure à 0,70 m[5].

En rase campagne, les panneaux sont placés en dehors de la zone située en bord de chaussée et traitée de telle façon que les usagers puissent y engager une manœuvre de redirection ou de freinage dite « zone de récupération », ou leur support au minimum à 2 m du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières s'y opposent (accotements étroits, présence d'une plantation, d'une piste cyclable, d'une voie ferrée, etc.)[5].

En agglomération, les panneaux sont placés de manière à minimiser la gêne des piétons[5].

Le support d'un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire ou par application si cela est possible en vertu du décret-loi du 30 octobre 1935 et du décret 57-180 du 16 février 1957[5].

Hauteur au-dessus du sol

En rase campagne, la hauteur règlementaire est fixée en principe à 1 m (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support, cette hauteur est celle du panneau inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules. Elle peut être modifiée compte tenu des circonstances locales soit pour assurer une meilleure visibilité des panneaux, soit pour éviter qu'ils masquent la Circulation[6].

En agglomération, lorsqu’il y a un éclairage public, les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu'à 2,30 m pour tenir compte notamment des véhicules qui peuvent les masquer, ainsi que de la nécessité de ne gêner qu'au minimum la circulation des piétons[6].

Position de la face

Le plan de face avant d'un panneau implanté sur accotement ou trottoir doit être légèrement incliné de 3 à 5° vers l'extérieur de la route afin d'éviter le phénomène de réflexion spéculaire qui peut, de nuit, rendre le panneau illisible pendant quelques secondes[7].

Visibilité de nuit

Les panneaux et panonceaux de signalisation doivent être visibles et garder le même aspect de nuit comme de jour. Les signaux de danger sont tous rétroréfléchissants ou éventuellement dans certaines conditions définies ci-dessous, éclairés[8].

Les revêtements rétroréfléchissants doivent avoir fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation d'emploi à titre expérimental. La rétroréflectorisation porte sur toute la surface des panneaux et panonceaux à l'exception des parties noires ou grises[8].

Notes et références

  1. Marina Duhamel-Herz, Un demi-siècle de signalisation routière : 1894-1946, Paris, Presses de l'école nationale des Ponts et Chaussées, , 151 p. (ISBN 2-85978-220-6), p. 130.
  2. Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, art. 4.1.
  3. Instruction interministérielle sur la signalisation routière, op.cit., 1re partie, article 5-3.
  4. Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 4e partie, signalisation de prescription, novembre 2008, article 49.
  5. a b c et d Instruction interministérielle sur la signalisation routière, op.cit., 1re partie, généralités, novembre 2008, article 8g.
  6. a et b Instruction interministérielle sur la signalisation routière, op.cit., 1re partie, généralités, novembre 2008, article 9.
  7. Instruction interministérielle sur la signalisation routière, op.cit., 1re partie, généralités, novembre 2008, article 8a.
  8. a et b Instruction interministérielle sur la signalisation routière, op.cit., 1re partie, généralités, novembre 2008, article 13.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes