En France, le panneau de signalisation routière circulaire à fond blanc, bordé d'une couronne rouge et portant en son centre une inscription en mètres bordée par deux flèches signale à l'usager de la route une interdiction d'accès aux véhicules ayant une largeur, chargement compris, supérieure à la longueur indiquée[IISR 1].
Histoire
Ce panneau apparaît en 1949 avec un exposant en majuscule. En 1963 ce dernier passe en minuscule[1].
En 1977[2], le « m » descend à côté du chiffre indiqué : 2,5 m. Ce modèle est toujours en vigueur.
Usage
Il peut être placé, le cas échéant, au-dessous du panneau B11, un panonceau d'indications diverses M9 formulant certaines règles complémentaires (nombre maximum de véhicules admis à passer simultanément sur un pont, position axiale obligatoire, etc.)[IISR 1].
Utilisation du panneau B11, en présignalisation, indiquant qu'à 1 000 mètres la largeur de la route est limitée à 4,4 mètres.
Dans un passage étroit : ici, la largeur est limitée à 2 mètres.
Caractéristiques
Il existe cinq gammes de dimensions de panneaux de prescription[IISR 2].
Les panneaux de prescription du type B11 sont placés au voisinage immédiat de l'endroit où la prescription commence à s'imposer. Ils doivent être répétés après chaque intersection autre que celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre[IISR 3].
Distance latérale
Sauf contrainte de site, la distance entre l'aplomb de l'extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et la rive voisine de cette extrémité ne doit pas être inférieure à 0,70 m[IISR 4].
En rase campagne, les panneaux sont placés en dehors de la zone située en bord de chaussée et traitée de telle façon que les usagers puissent y engager une manœuvre de redirection ou de freinage dite « zone de récupération », ou leur support au minimum à 2 m du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières s'y opposent (accotements étroits, présence d'une plantation, d'une piste cyclable, d'une voie ferrée, etc.)[IISR 4].
En agglomération, les panneaux sont placés de manière à minimiser la gêne des piétons[IISR 4].
Le support d'un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire ou par application si cela est possible en vertu du décret-loi du et du décret 57-180 du [IISR 4].
Hauteur au-dessus du sol
En rase campagne, la hauteur réglementaire est fixée en principe à 1 m (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support, cette hauteur est celle du panneau inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules. Elle peut être modifiée compte tenu des circonstances locales soit pour assurer une meilleure visibilité des panneaux, soit pour éviter qu'ils masquent la Circulation[IISR 5].
En agglomération, lorsqu’il y a un éclairage public, les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu'à 2,30 m pour tenir compte notamment des véhicules qui peuvent les masquer, ainsi que de la nécessité de ne gêner qu'au minimum la circulation des piétons[IISR 5].
Position de la face
Le plan de face avant d'un panneau implanté sur accotement ou trottoir doit être légèrement incliné de 3 à 5° vers l'extérieur de la route afin d'éviter le phénomène de réflexion spéculaire qui peut, de nuit, rendre le panneau illisible pendant quelques secondes[IISR 6].
Visibilité de nuit
Les panneaux et panonceaux de signalisation doivent être visibles et garder le même aspect de nuit comme de jour. Les signaux de danger sont tous rétroréfléchissants ou éventuellement dans certaines conditions définies ci-dessous, éclairés[IISR 7].
Les revêtements rétroréfléchissants doivent avoir fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation d'emploi à titre expérimental. La rétroréflectorisation porte sur toute la surface des panneaux et panonceaux à l'exception des parties noires ou grises[IISR 7].
↑Marina Duhamel, Un demi-siècle de signalisation routière - 1894-1946, Paris, Presses de l'école nationale des Ponts et Chaussées, , 151 p. (ISBN2-85978-220-6), p. 131.
↑Arrêté du 6 juin 1977 modifiant les articles 2, 3, 3-1, 4, 5, 6, 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 (Signalisation routière et autoroutière)