Comme les autres ministres fédéraux, le vice-chancelier est nommé par le président fédéral sur proposition du chancelier fédéral (article 70, alinéa 1, de la loi constitutionnelle fédérale du ).
Selon l'article 69, alinéa 2, de la loi constitutionnelle fédérale, « le vice-chancelier est appelé à représenter le chancelier fédéral dans l'ensemble de son domaine d'action. Dans le cas d'un empêchement simultané du chancelier fédéral et du vice-chancelier, le président fédéral confie la représentation à un membre du gouvernement fédéral ».
Dans le système politique autrichien, le chancelier, le vice-chancelier et les ministres sont juridiquement égaux. Dans la pratique toutefois, le vice-chancelier ne dispose pas d'un réel domaine d'action qui lui soit propre, c'est pourquoi il est d'usage de lui confier la gestion d'un département ministériel.
Titulaires
1919-1938
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