L’ordre de l’Étoile d’Anjouan ou ordre de la France d'Outre-mer (à partir de 1950) est un ordre honorifique colonial français. Autorisé et reconnu par le gouvernement français le , il prend la suite de l'ordre comorien du même nom, institué en 1874 et réorganisé le par le sultan Mohamed-Saïd-Omar. La République des Comores a procédé à une restauration de l'Ordre d'Anjouan en 1992.
Organisation
L'ordre de l'Étoile d'Anjouan est géré par la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Le président de la République française en était de droit grand-croix[1].
Il s'agit, tout comme la Légion d'honneur, d'un ordre à cinq classes : grand-croix, grand officier, commandeur, officier, chevalier.
les personnes qui justifiaient d’un séjour effectif minimum de trois ans outre-mer, dans les territoires de l'océan Indien ( Comores, Madagascar, Réunion etc.) ;
les personnes qui ne justifiant pas d’un séjour outre-mer, ont cependant rendu des services à l’expansion coloniale.
À partir du décret du , il faut en plus être âgé de plus de 29 ans et justifier de neuf ans de services (le temps passé outre-mer étant bonifié).
Le décret du le renomme en « ordre de la France d’Outre-mer » et en fait un véritable ordre ministériel[1].
Il fait partie des ordres placés en extinction par le décret du et remplacés par l'ordre national du Mérite à partir de 1964.
Cet ordre ministériel fait l'objet d'un arrêt d'attribution ou de promotion depuis le , mais les titulaires actuels survivants des grades et dignités de cet ordre continuent à jouir des prérogatives y étant attachées et ce d'après l'article 38 du décret n°63-1196 portant création d'un Ordre National du Mérite. En foi de quoi, même si cet ordre ministériel est effectivement placé en extinction depuis 1964, il n’est pas éteint tant qu'il reste au moins un survivant dans cet ordre. De surcroît, aucun décret instituant cet ordre ministériel n'a été abrogé par aucun autre texte de loi en vigueur. Les membres survivants de cet ordre ministériel ont toujours le droit de porter leur décoration, ceci est garanti par le décret n°63-1196 (art.38).