Pour les autres articles nationaux ou selon les autres juridictions, voir loi organique.
En France, une loi organique est une loi dont l'adoption est prévue par la Constitution pour préciser les modalités d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics. Adoptée selon une procédure spécifique, elle est nécessairement soumise au contrôle du Conseil constitutionnel avant sa promulgation.
Description
Hiérarchie des normes
Une loi organique est, dans la hiérarchie des normes, placée en dessous de la Constitution mais au-dessus des lois ordinaires[1]. La décision du Conseil constitutionnel n°60-8 DC du assimile en effet le non-respect d'une loi organique par une loi ordinaire à la violation de l'article de la Constitution qui la prévoit : « Considérant que... les dispositions de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1960... ne peuvent être regardées comme conformes aux prescriptions de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et par suite à celles de l'article 34 de la Constitution qui renvoie expressément à ladite loi organique »[2]. L'infériorité des lois organiques par rapport à la Constitution est garantie par l'examen systématique de leur conformité par le Conseil constitutionnel, alors que ce contrôle n'est pas systématique pour les autres lois.
La Constitution n'indique pas avec précision les domaines sur lesquels peuvent porter les lois organiques, qui sont simplement définies comme les « lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques » (article 46).
Procédure d'adoption
La Constitution donne à ces lois un mode d'adoption et de modification plus exigeant que les lois ordinaires sur quatre points (article 46 de la Constitution) :
le texte n'est soumis à l'examen par le Parlement qu'au moins quinze jours après son dépôt ;
l'Assemblée nationale ne peut avoir le dernier mot qu'à la majorité absolue de ses membres, alors que la majorité simple est suffisante pour les lois ordinaires ;
l'accord du Sénat est nécessaire pour l'adoption des lois organiques qui lui sont relatives et pour celles relatives à l'application de l'article 88-3 de la Constitution (relatif au droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union européenne lors des élections municipales)[3] ;
le contrôle de la conformité de la loi à la Constitution par le Conseil constitutionnel est obligatoire.
Dans le cas des lois organiques fixant le statut des collectivités d'outre-mer et dans celui de la loi organique mentionnée à l'article 77 de la Constitution, il doit y avoir un avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie ou de collectivité d'outre-mer concernée[4],[5].
La Constitution prévoit actuellement (depuis 2008) une trentaine de lois organiques. Plusieurs d'entre elles concernent le statut constitutionnel particulier des collectivités d'outre-mer.
Les lois organiques autorisent une rédaction « à trous » de la Constitution qui contribue à sa pérennité. En effet, lorsqu'une disposition constitutionnelle est de nature à changer avec le temps, une loi organique est ainsi prévue pour déléguer le pouvoir de la modifier au Parlement dans sa fonction de législateur organique. En un sens, une loi organique est à la Constitution ce qu'un décret d'application est à une loi.
Ordonnance du [6], remplacée par la loi du 6 novembre 1962[7], modifiée en dernier lieu par la loi organique du , complétée par la loi organique no 76-97 du relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la république
Loi organique du relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France[10], abrogée par la loi organique du relative à l'indépendance de l'audiovisuel public[11]
Loi organique du relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution modifiée en dernier lieu par la loi organique du 21 mai 2024[12]
Nombreuses lois organiques relatives à l'outre-mer, notamment la loi organique du [36] pour la Polynésie française et la loi organique du pour Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon[35].
Loi organique relative à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales
Loi organique du [38], modifiée en dernier lieu par la loi organique du