Il était basé sur un brouillon appelé le « code Stephen » rédigé par Sir James Fitzjames Stephen dans le cadre d'une commission royale en Angleterre en 1879 et influencé par les écrits du juriste canadien George Burbidge. Le Code criminel canadien suivait, en grande partie, la loi relative au droit criminel anglais de 1878. Cependant, le Canada souhaitait avoir un document légal plus précis décrivant les activités criminelles
Contenu
Le corps principal du Code criminel est divisée par les parties suivantes :
partie i : dispositions générales
partie ii : infractions contre l’ordre public
partie ii.1 : terrorisme
partie iii : armes à feu et autres armes
partie iv : infractions contre l’application de la loi et l’administration de la justice
partie v : infractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes mœurs, inconduite
partie vi : atteintes à la vie privée
partie vii : maisons de désordre, jeux et paris
partie viii : infractions contre la personne et la réputation
partie ix : infractions contre les droits de propriété
partie xii : infractions relatives à la monnaie
partie xii.1 : documentation et instruments pour l’utilisation de drogues illicites
partie xii.2 : produits de la criminalité
partie xiii : tentatives — complots — complices
partie xiv : juridiction
partie xv : procédure et pouvoirs spéciaux
partie xvi : mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire
partie xvii : langue de l’accusé
partie xviii : procédure à l’enquête préliminaire
partie xix : actes criminels — procès sans jury
partie xix.1 : cour de justice du Nunavut
partie xx : procédure lors d’un procès devant jury et dispositions générales
partie xx.1 : troubles mentaux
partie xxi.1 : demandes de révision auprès du Ministre de la Justice - erreurs judiciaires
partie xxii : assignation
partie xxiv : délinquants dangereux et délinquants à contrôler
partie xxv : effet et mise à exécution des engagements
partie xxvi : recours extraordinaires
partie xxvii : déclarations de culpabilité par procédure sommaire
partie xxviii : dispositions diverses
Le code criminel comprend également des appendices reliés aux parties énoncées ci-dessus et une série de formulaires prescrits tels notamment le Formulaire 5, qui établit le libellé juridique pour les mandats de perquisition.
Modifications
Le Code criminel a été révisé à plusieurs reprises, incluant l'ajout de lois fédérales entre 1955 et 1985. Une révision importante a eu lieu lors de l'adoption de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal dont les dispositions incluaient, entre autres, la décriminalisation des actes homosexuels entre des adultes consentants, la légalisation de l'avortement, de la contraception et des loteries, de nouvelles restrictions sur la possession d'armes à feu ainsi que l'autorisation des éthylotests dans les cas soupçonnés de conduite en état d'ébriété.
Avant les attentats terroristes du , le Code criminel ne comprenait presque aucune référence au terrorisme. À la suite de cet événement, le Parlement du Canada a adopté la Loi anti-terrorisme en 2001. Cette loi a ajouté une nouvelle composante au Code criminel s'inscrivant entre les parties ii et iii en tant que « partie ii.1 - terrorisme » qui comprend de nombreuses dispositions concernant le financement du terrorisme, l'établissement d'une liste d'organisations terroristes, le gel des biens, la confiscation de biens et la participation, la facilitation, l'instruction et l'hébergement de terrorisme.
Mineurs
Les mineurs âgés de 12 à 17 ans qui ont commis des infractions mentionnées au Code criminel sont poursuivis de la même manière que les adultes selon le Code criminel. Ils sont sujets aux mêmes lois sur la preuve. Cependant, les dispositions relatives à la condamnation, à la procédure et à la preuve sont modifiées par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Selon la gravité du délit ou du crime, le procureur de la Couronne peut demander au juge qu'un adolescent âgé d'au moins 14 ans reçoive une sentence pour adultes. Auparavant, de tels cas étaient alors transférés à une cour pour adulte. Ceci n'est plus le cas depuis l'adoption de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, qui prévoit que les adolescents peuvent recevoir une sentence pour adultes dans une cour pour adolescents.
Si un adolescent a une sentence de détention pour adultes, il est détenu dans un établissement pour mineurs jusqu'à l'âge de 18 ans. À cet âge, on décide s'il est maintenant majeur (et donc transféré dans un établissement pour adultes) ou s'il demeure dans l'établissement pour mineurs jusqu'à l'âge de 20 ans. Si une sentence pour adultes est prononcée, le nom de l'adolescent sera publié et aura droit à un dossier criminel permanent.
En 2010, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents a été modifiée en ce qui a trait aux sentences pour adultes.
(en) Desmond H. Brown, The Genesis of the Canadian Criminal Code of 1892, Toronto, University of Toronto Press for the Osgoode Society, , 253 p. (ISBN0-8020-5833-7).
Articles scientifiques
André Cellard et G. Pelletier, « La construction de l'ordre pénal au Canada, 1892-1927 : approches méthodologiques et acteurs sociaux », Déviances et société, vol. 4, no 23, , p. 367-393 (lire en ligne).
Guy Lemire, Serge Brochu, Pierre Noreau, Jean Proulx, Gilles Rondeau, Claudine Langlois, Suzanne Castonguay et Chantal Fredette, « Le recours au droit pénal et au système pénal pour régler les problèmes sociaux », Les Cahiers de recherches criminologiques, Centre international de criminologie comparée, Université de Montréal, no 28, (lire en ligne).