À son retour de l'île d'Elbe, le , Napoléon Ier prend, le , un décret qui rend aux anciens régiments d'infanterie de ligne les numéros qu'ils avaient perdus.
L'ordonnance du réorganisa l'infanterie portant à quatre-vingt-dix le nombre des régiments d'infanterie de ligne et à quinze celui des régiments d'infanterie légère.
Cette réorganisation porte, dans un premier temps, principalement sur la numérotation des régiments en raison de la vacance de certaines unités et de la réduction des effectifs.
Les trente premiers régiments de ligne conservèrent leur numéro, les autres changèrent de numéro. C'est ainsi que les régiments sont numérotés, sans discontinuité, de 1 à 90 pour l'infanterie de ligne et de 1 à 15 pour l'infanterie légère.
Dans un second temps, les neuf premiers régiments prennent une dénomination de type Ancien Régime, en prélude à une dénomination généralisée.
Cette réorganisation permettait au roi, outre, de « déterminer la force et l'organisation de l'infanterie de l'armée française pour le pied de paix », l'abandon du drapeau tricolore avec lequel l'armée s'est battue pendant plus de vingt ans[2] au profit du drapeau blanc du royaume de France et de rompre avec les fastes militaires de l'Empire.
L’article 8 indique en effet : « II y aura par régiment un drapeau, dont le fond sera blanc, portant l’écusson de France et la désignation du régiment. Le modèle nous en sera présenté par le ministre de la Guerre, et les drapeaux, seront donnés aux régiments à l'époque que nous fixerons. Outre le drapeau de chaque régiment, chaque bataillon aura un fanion, dont la couleur et les dimensions seront déterminées d'une manière uniforme pour tous les régiments, par un règlement du ministre de la Guerre. »
À son retour de l'ile d'Elbe, le , Napoléon Ier, réorganisa les différents corps de l'armée. Un décret du rendit aux anciens régiments d'infanterie de ligne les numéros qu'ils avaient perdus sous la Première Restauration.
En réponse à ce décret et au ralliement de l'armée à l'Empereur, Louis XVIII prend, le suivant, une ordonnance concernant le licenciement de l'armée[3]. Les ordonnances royales de Gand et de Cambrai, des 17 et , prises par Louis XVIII qui créaient deux nouveaux corps d'infanterie légère sous les dénominations de régiment de la Couronne et de régiment du Nord ne furent pas achevées.
Avec cette ordonnance, Louis XVIII continue de dénigrer l'action de l'armée en réduisant les effectifs de l'armée et en restituant le drapeau blanc du royaume de France, aux dépens du drapeau tricolore, révolutionnaire, avec lequel l'armée a combattu depuis 1792[2].
Ainsi, des soldats français sont morts pour leur pays en héros mais sont complètement oubliés par le nouveau régime ce qui frustre beaucoup. De plus, c'est parce qu'ils ont perdu en défendant la nation qu'ils sont relégués au ban de la société.
À la suite de cette ordonnance, une bonne partie des soldats napoléoniens sont mis à la retraite ou en disponibilité forcée et sont contraints de vivre à demi-solde, ce qui les exaspère.
Le concept de nationalisme échappe alors complètement au roi et à ses conseillers, ce qui fait le jeu de Napoléon Ier, qui se réclame de ce nationalisme. Cette ordonnance met l'armée française à dos du nouveau régime et le prive du soutien nécessaire au combat contre Napoléon lors de son « vol de l'aigle », condamnant la monarchie à l'exil et instaurant le régime des Cent-Jours.
En effet nombre de soldats se rallient à l'Empereur pour cette raison, considérant qu'ils servent un ingrat en la personne du roi[4].
Il sera ultérieurement donné des noms aux autres régiments d'infanterie de ligne.
Article 3.
Il y aura quinze régiments d'infanterie légère.
Chaque régiment sera de trois bataillons. Chaque bataillon sera de six compagnies, dont une de carabiniers, quatre de chasseurs et une de voltigeurs.
Article 4.
Les quinze premiers régiments conserveront leurs numéros :
seront distribués entre les cent cinq régiments, conformément à la répartition qui en sera faite par le ministre de la Guerre.
Les deux régiments de ligne créés par l'arrêté du dernier seront amalgamés avec les deux régiments d'infanterie de ligne du Roi et de la Reine.
Les deux régiments d'infanterie légère créés par le même arrêté seront amalgamés avec les deux régiments d'infanterie légère du Roi et de la Reine.
Ainsi la force d'un régiment sera de treize cent soixante-dix-neuf hommes (1 379), dont soixante-sept officiers (67) et treize-cent-douze sous-officiers et soldats (1 312) ; et la force totale de l'infanterie de ligne et légère en officiers, sous-officiers et soldats, sera de cent quarante-quatre mille sept cent quatre-vingt-quinze (144 795), dont un quart au moins sera en congé.
Article 7.
Dans l'amalgame qui aura lieu pour la formation de chacun des cent cinq régiments, les officiers et sous-officiers de tout grade seront placés titulairement suivant leur rang d'ancienneté, soit qu'ils se trouvent présentement titulaires, soit qu'ils se trouvent à la suite.
Article 8.
II y aura par régiment un drapeau, dont le fond sera blanc, portant l’écusson de France et la désignation du régiment. Le modèle nous en sera présenté par le ministre de ta Guerre, et les drapeaux, seront donnés aux régiments à l'époque que nous fixerons. Outre le drapeau de chaque régiment, chaque bataillon aura un fanion, dont la couleur et les dimensions seront déterminées d'une manière uniforme pour tous les régiments, par un règlement du ministre de la Guerre.
Article 9.
Il y aura deux enfants de troupe par compagnie, pris parmi ceux des sous-officiers et soldats du régiment : ils jouiront des avantages qui leur ont été accordés par les derniers règlements.
Article 10.
Les appointements et indemnités des officiers, et la solde des sous-officiers et soldats, resteront tels qu'ils sont établis par les règlements actuellement en vigueur.
Article 11.
Les sous-officiers, caporaux et tambours qui excéderont le complet, seront conservés aux régiments, et y recevront la solde d'activité : ils prendront successivement les emplois vacants ; et il n'y aura point d'avancement dans ces différents grades que tous les sous-officiers, caporaux et tambours surnuméraires n'aient été placés.
Quant à ceux qui reviendront des prisons de guerre après l'organisation effectuée, ils seront mis à la suite des corps, suivant la répartition qui en sera faite par le ministre de la Guerre, et ils jouiront du bénéfice des dispositions précédentes.
Article 12.
Aussitôt après l'organisation de l'infanterie, sa situation générale sera mise sous nos yeux, et nous déterminerons le nombre de congés absolus à accorder.
Article 13.
Les officiers nés dans les pays qui, à la paix, ne feront plus partie de la France, seront libres de continuer leurs services, ou de retourner dans leurs foyers.
Article 14.
Seront rendus au département de la marine tous les officiers qui ont passé de ce service à l’armée de terre.
Article 15.
Seront admis à la solde de retraite tous les officiers qui, par l'ancienneté de leurs services, leurs blessures ou leurs infirmités, ont des droits acquis à une solde de retraite, d'après les règlements actuellement en vigueur. Seront également admis à la retraite ou à la réforme, avec les droits que leur donnent leurs nouveaux services, tous les officiers qui sont rentrés en activité depuis le .
En conséquence, les généraux chargés de l'organisation ne placeront comme titulaires aucun officier auquel les dispositions précédentes pourraient être applicables.
Article 16.
Outre les officiers nécessaires pour le complet du corps, il sera conservé à la suite de chaque régiment, et suivant l'ordre d'ancienneté, sauf les modifications indispensables, un chef de bataillon, un adjudant-major, six capitaines, six lieutenants et six sous-lieutenants, y compris un quartier-maître, qui, de même que les officiers titulaires, seront payés sur le pied d'activité.
Tous les autres officiers, sans, distinction de grade, y compris ceux qui reviendront des prisons de guerre après l'organisation effectuée, seront admis à jouir, dans leurs foyers, d'un traitement égal à la moitié des appointements d'activité.
Article 17.
Les deux premiers tiers des emplois qui viendront à vaquer dans les cadres d'officiers, appartiendront exclusivement, savoir : ceux de colonel et de major, aux colonels et aux majors en non-activité, dans l'ordre de leur ancienneté ;
Ceux de chef de bataillon, capitaine, lieutenant et sous-lieutenant, aux chefs de bataillon, capitaines, lieutenants et sous-lieutenants à la suite, aussi dans l'ordre de leur ancienneté.
Nous nous réservons la nomination à l’autre tiers des emplois de tout grade qui viendront à vaquer.
Au fur et à mesure que des officiers à la suite seront appelés à remplir des emplois en pied, des officiers en non-activité seront appelés à remplacer ceux qui, par l'effet du présent article, passeront de l'emploi à la suite à l'emploi titulaire. Les officiers en non-activité rouleront, pour leur rappel, sur la totalité de l'arme à laquelle ils appartiennent, d'après l'ordre du tableau général qui sera dressé par ancienneté pour chaque arme.
Les officiers à la suite et ceux en non-activité concourront, avec les officiers titulaires, pour les emplois de tous les corps qui pourront être créés par la suite.
Article 18.
Jusqu'à ce que les officiers désignés pour la solde de retraite, le traitement de réforme ou de non-activité, aient reçu leur ordre de départ, ils resteront à leur régiment, et y recevront leur traitement d'activité.
Article 19.
Le ministre de la Guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné à Paris, le .
Signé LOUIS.
Par le Roi :
Le secrétaire d'État provisoire, signé Le baron de Vitrolles.
↑Cette ordonnance concerne les organisations de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie, du génie et de la Vieille Garde[1].
Références
↑ a et bDuvergier, p. 32-34 pour l'infanterie. Toutefois cette ordonnance concerne également l’organisation de la cavalerie (p. 34-38), l'organisation de l'artillerie (p. 38-45), l'organisation du génie (p. 45-50) et celle de la Vieille Garde (p. 50).