L’abstention constructive a été introduite par le traité d'Amsterdam (aujourd’hui, article 31 du traité de Lisbonne)[3]. Dans certaines circonstances, elle offre aux États membres l’opportunité de s’abstenir de voter, cette abstention s’inscrit dans le cadre de décisions prises dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne par le Conseil européen et par le Conseil statuant à l'unanimité (sauf disposition contraire). L’état s’abstenant n’applique dès lors pas la décision mais s’engage à l’accepter et à s’interdire de mener une action pouvant entrer en conflit avec celle-ci. Cette abstention d’action contraire au vote des partenaires vise à maintenir l’esprit de solidarité entre les membres[4].
Unions régionales
Le principe d’unions régionales a été introduit dès le traité de Rome (article 233 du Traité instituant la Communauté européenne et article 350 du Traité de Lisbonne). Il offre l’opportunité à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas d’approfondir leurs différentes unions[5],[6].
Les coopérations renforcées ont été introduites dans le Traité d’Amsterdam pour ensuite être élargies par le Traité de Nice [7]. Elles offrent la possibilités à certains états membres de s’unir en vue d’approfondir leurs coopérations. Ces coopérations doivent répondre à certaines conditions précises. Elles doivent notamment ne pas affecter l’acquis communautaire et doivent viser la réalisation des objectifs de l’Union européenne[8].
Accords intergouvernementaux
Les accords gouvernementaux permettent aux états membres signataires de s’accorder sur des décisions communes. Les règles définies dans ces accords n’intègrent pas le droit de l’Union. Le problème est d’ainsi voir apparaitre une confusion entre ordres juridiques. Ainsi, le dernier article du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) exige une intégration du Traité dans le droit de l’Union pour 2018. Cette intégration vise à résoudre la concurrence entre ordres juridiques différents[6].