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La compétence des juridictions françaises est la capacité ou non pour un tribunal à juger d'une affaire.
Les trois principales compétences à considérer sont relatives à l'ordre de la juridiction, s'il s'agit d'une affaire civile, pénale ou administrative, la compétence relative au montant de l'affaire, essentiellement en matière civile et la compétence territoriale.
D'autres notions peuvent également être vérifiées, par exemple si un pourvoi en appel ou en cassation est ou non ouvert, ainsi que certaines exceptions.
Il existe tout d'abord une grande division qui s'appelle la summa divisio. C'est la division de la justice en deux ordres: l'ordre judiciaire qui va intervenir en général pour toutes les affaires contentieuses entre deux personnes privées et l'ordre administratif qui va intervenir en général pour les affaires concernant une personne privée et une personne publique.
Au sein de l'ordre judiciaire on distingue le droit pénal et civil. Le droit pénal est une matière qui va mettre en jeu les libertés des individus les plus fondamentales. Il est donc nécessaire qu'il respecte une procédure visant à garantir les libertés et principes fondamentaux des libertés et droits des individus. Cependant appartenant au même ordre, un tribunal pénal pourra pour des raisons pratiques juger dans une affaire, de la matière civile et de la matière pénale. Par exemple : pour un accident de la circulation, on va juger une infraction pour l'alcoolémie qui relèvera du pénal, mais les indemnités attribuées à une partie relèveront du civil.
En ce sens, l'article 5-1 du Code de procédure pénale[1] permet à une partie civile d'exercer des recours en référé indépendamment devant une juridiction civile.
Dans l'ordre judiciaire, on distingue les juridictions de droit commun et les juridictions d'exception.
La loi confère des compétences différentes aux diverses juridictions selon deux critères :
Il faut y ajouter les règles de compétences internationales.
Le tribunal de grande instance est la juridiction de droit commun.
On appelle une « juridiction d'exception » un tribunal qui déroge à la règle de la compétence du TGI. Les principaux sont :
Lors de l'évaluation de la valeur du litige, différentes hypothèses peuvent se présenter.
Après avoir déterminé devant quel type de tribunal le litige devait être porté, il faut choisir la juridiction en fonction de sa localisation géographique, ce que l'on appelle le ressort.
La règle de principe est la compétence territoriale du tribunal du lieu où le défendeur a son domicile.
Lorsque le défendeur est une personne morale, le domicile du défendeur est en principe le siège social.
La compétence territoriale est une règle stricte : tout juge irrégulièrement saisi doit d'office prononcer son incompétence[2].
Dans certains domaines, le demandeur peut choisir de ne pas appliquer la règle du « domicile du défendeur » :
Dans d'autre domaines, le tribunal compétent est obligatoirement défini selon les règles suivantes :
Enfin, en matière gracieuse, c'est-à-dire en absence de partie adverse, le juge a la possibilité de se déclarer territorialement incompétent[9]. Toutefois, l'application de cet article est facultative[10],[11].
En principe, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux.
Toutefois des exceptions figurent aux articles R.312-6 à R.312-17 du Code de justice administrative[14].
Dans l'hypothèse où une juridiction est régulièrement saisie d'une demande principale mais que, au cours du procès, surviennent d'autres questions litigieuses qui ne sont pas de sa compétence, il peut s'agir de moyens de défense soulevés par le défendeur pour répondre à la demande initiale ou encore de demandes incidentes.
Le principe est le suivant : « le juge de l'action est le juge de l'exception », ainsi, le juge, saisi de la demande initiale, pourra connaître pleinement des moyens de défense[15].
Cependant, la juridiction ne peut pas connaître des moyens de défense qui soulèveraient une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Cette question préjudicielle devra être tranchée par la juridiction compétente et la juridiction saisie devra sursoir à statuer sur le litige jusqu'à ce que cette question soit tranchée. Pouvant être source de retard, ces questions préjudicielles sont limitées en deux catégories :
L'hypothèse est celle d'une juridiction saisie d'une demande principale où, au cours du procès, sont formées de nouvelles demandes, les demandes incidentes. L'article 51 du Code de procédure civile[16] opère une distinction entre les juridictions de droit commun et les juridictions d'exception.
Le TGI, en tant que juridiction de droit commun aura vocation à connaître de toutes les demandes incidentes sauf si celles-ci relèvent de la compétence exclusive d'une autre juridiction tandis que les juridictions d'exception ne peuvent connaître que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution. Il existe cependant une exception permettant au tribunal d'Instance ou au Juge de Proximité de connaître d'une demande reconventionnelle en dommages et intérêts dépassant son taux de compétence de 10 000 €, si elle est fondée exclusivement sur la demande initiale[17].
Aucun texte n'interdit formellement une prorogation conventionnelle de compétence d'attribution. Néanmoins, les règles de compétence relatives aux ordres et degrés de juridiction sont d'ordre public. Ainsi, tout accord créant un second degré de juridiction, si la loi n'en a prévu qu'un seul ou, tout accord donnant compétence à une juridiction civile dans une matière relevant des juridictions pénales ou administratives, serait nul et l'incompétence absolue.
En revanche, la volonté des parties peut supprimer un second degré de juridiction notamment en renonçant à l'appel.
Il apparaît pourtant, par la lecture d'autres textes, qu'il est possible conventionnellement de donner compétence à une juridiction matériellement incompétente en raison de la nature ou de la valeur du litige.
Il est possible de soumettre au tribunal de grande instance un litige qui relèverait normalement de la compétence d'une juridiction d'exception sauf si ce litige relève de la compétence exclusive d'une juridiction.
Consiste à insérer dans un contrat des clauses attributives de compétence. Devenues des clauses de style dans beaucoup de contrats, l'article 48 du Code de procédure civile[18] a restreint leur champ d'application; elles seront nulles et réputées non écrites par principe et admises par exception si deux conditions sont réunies :
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