Audiatur et altera pars ou Audi alteram partem sont des expressions latines signifiant littéralement « entendre l'autre (ou les autres) côté(s) »[1].
Elles font référence au droit d'être entendu, principe suivant lequel toute personne doit pouvoir présenter sa version des faits lors d'un procès avant d'être jugée[2].
Audi alteram partem est considéré comme un principe de justice fondamentale ou d'équité dans la plupart des systèmes de justice. Le principe inclut les droits d'un particulier ou ses avocats de confronter les témoins adverses, d'avoir une juste opportunité de défier la preuve présentée par la partie adverse. De pouvoir invoquer ses propres témoins et de présenter des faits, et d'être conseillé, si nécessaire aux frais publics, pour pouvoir traiter du cas correctement.
En droit québécois, l'audi alteram partem est codifié à l'article 17 du Code de procédure civile du Québec : « Le tribunal ne peut se prononcer sur une demande ou, s’il agit d’office, prendre une mesure qui touche les droits d’une partie sans que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée. Dans toute affaire contentieuse, les tribunaux doivent, même d’office, respecter le principe de la contradiction et veiller à le faire observer jusqu’à jugement et pendant l’exécution. Ils ne peuvent fonder leur décision sur des moyens que les parties n’ont pas été à même de débattre. »
De nos jours, le point de vue des systèmes légaux diverge dans les cas de contumace.
Yves Michaud prétend que l'Assemblée nationale du Québec, en votant à l'unanimité le une motion condamnant des propos publics qu'il a tenus, n'a pas respecté l'audi alteram partem[5],[6]. L'affaire Michaud a été soulignée par plusieurs commentateurs politiques comme un abus de procédure[7],[6],[8].