Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
Application
, Lawless c. Irlande : la détention administrative pendant cinq mois en 1957 d'un membre notoire de l'IRA en application des lois particulières de 1939 et 1940 ne constitue pas une violation de la Convention, car il s'agit d'une mesure de sureté, « une personne ne pouvant être détenue en vertu de cette disposition que si un ministre d'État estime qu'elle se livre, postérieurement à l'entrée en vigueur des pouvoirs de détention conférés par l'article 4, à des activités préjudiciables au maintien de la paix et de l'ordre publics ou à la sûreté de l'État » (§17) lire en ligne.
, Welch c. Royaume-Uni: il n'est pas possible d'appliquer une peine (en l'espèce, confiscation) qui a été augmentée par une loi de 1986 postérieure aux infractions pénales reprochées.
Notes et références
↑« Convention européenne des droits de l'homme » [PDF], telle qu'amendée par les Protocoles n° 11 et 14, complétée par le Protocole additionnel et les Protocoles n° 4, 6, 7, 12 et 13.