« La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. »
— Article 37-1 de la Constitution du 4 octobre 1958[1]
Histoire et application
Cet article a été introduit par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. Elle fait suite à la décision 93-322 DC du 28 juillet 1993 rendue par le Conseil constitutionnel et dans laquelle il reconnaît la possibilité, pour le Législateur, de procéder à des expérimentations dans un cadre strict[2]. Cet article doit être combiné avec le quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution qui autorise l'expérimentation par les collectivités territoriales.
Notes et références
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Bloc de constitutionnalité |
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Articles |
Préambule |
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I. De la souveraineté |
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II. Le président de la République |
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III. Le Gouvernement |
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IV. Le Parlement |
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V. Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement |
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VI. Des traités et accords internationaux |
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VII. Le Conseil constitutionnel |
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VIII. De l'autorité judiciaire |
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IX. La Haute Cour |
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X. De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement |
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XI. Le Conseil économique, social et environnemental |
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XI bis. Le Défenseur des droits |
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XII. Des collectivités territoriales |
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XIII. Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie |
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XIV. De la francophonie et des accords d'association |
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XV. De l'Union européenne |
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XVI. De la révision |
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Articles abrogés |
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