L'article 193 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre VI Dispositions générales. Il fixe les symboles nationaux de la Belgique.
Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 125. Il n'a jamais été révisé.
Texte de l'article actuel
« La Nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour armes du Royaume le Lion Belgique avec la légende : L'UNION FAIT LA FORCE. »[1].
Drapeau de la Belgique
Un arrêté du Gouvernement provisoire du précise que ces couleurs seront placées verticalement[2]. Cet arrêté ne change pas l'ordre des couleurs.
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
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Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire |
(Voir : Fédéralisme - Communautés - Régions)
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Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions |
7 bis |
II Des Belges et de leurs droits |
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III Des pouvoirs |
- Ier. Des chambres fédérales
- - Ire. De la Chambre des représentants
- II. Du Pouvoir législatif fédéral
- III. Du Roi et du gouvernement fédéral
- - II. Du Gouvernement fédéral
- IV. Des Communautés et des Régions
- —- Ire. Des Parlements de communauté et de région
- —- II. Des Gouvernements de communauté et de région
- —- Ire. Des compétences des communautés
- —- II. Des compétences des régions
- —- III. Dispositions spéciales
- V. De la Cour constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits
- - Ire. De la prévention des conflits de compétence
- - II. De la Cour constitutionnelle
- - III. De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
- VI. Du Pouvoir judiciaire
- VII. Du Conseil d’État et des juridictions administratives
- VIII. Des institutions provinciales et communales
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IV Des relations internationales |
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V Des finances |
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VI De la force publique |
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VII Dispositions générales |
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VIII De la révision de la Constitution |
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IX Entrée en vigueur et dispositions transitoires |
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